Entre les légendes urbaines et la réalité, toutes les rumeurs courent sur d’éventuelles sanctions des parents « rebelles » qui, s’opposant à la réforme des rythmes scolaires, refusent de mettre leur enfant à l’école un mercredi de « boycott ».
Il existe deux types d’obligations pour les parents :
- L’obligation scolaire
En France, l’instruction est obligatoire pour les filles et les garçons, âgés de 6 à 16 ans, résidant sur le territoire français, quelle que soit leur nationalité.
Code de l’éducation (article L111-2 et article L131-1)
L’instruction peut être dispensée par l’école ou par les parents (sous contrôle de l’Etat).
- L’obligation d’assiduité
C’est de celle-ci dont il s’agit dans le cas présent.
Un élève est tenu d’assister aux cours prévus à son emploi du temps, sauf si un motif légitime l’en empêche.
Il est rappelé à la famille qu’en cas d’absentéisme, sa responsabilité peut être engagée et aboutir à des sanctions pénales.
Bien entendu, l’absence pour « boycott » ne constitue pas un motif légitime.
Les textes précisent la procédure et les sanctions :
Source : http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F1899.xhtml
À partir de 3 demi-journées d’absences non justifiées dans le mois, les personnes responsables de l’élève sont convoqués par le chef d’établissement. Il leur rappelle leurs obligations ainsi que les mesures qui peuvent être pris à leur encontre.
Il peut alerter le service social de l’établissement afin d’évaluer la situation, qui peut aller jusqu’à une visite au domicile de la famille.
Au niveau de la Direction des services départementaux de l’éducation nationale
Le directeur de l’établissement scolaire saisit le directeur académique des services de l’éducation nationale (Dasen) quand l’élève a manqué la classe sans motif au moins 4 demi-journées dans le mois.
Le Dasen adresse un avertissement à la famille de l’enfant, en rappelant les obligations et les sanctions pénales encourues.
Le Dasen peut convoquer les parents pour un entretien et leur proposer des mesures de nature pédagogique et éducative.
Article R624-7 du code pénal
… après avertissement donné par le directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du recteur d’académie et mise en œuvre des procédures définies à l’article R. 131-7 du code de l’éducation, de ne pas imposer à l’enfant l’obligation d’assiduité scolaire sans faire connaître de motif légitime ou d’excuse valable ou en donnant des motifs d’absence inexacts est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.
Article R131-7 du code de l’éducation :
Dans les cas prévus aux 1° et 2° de l’article L. 131-8 du code de l’éducation, le directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du recteur d’académie, saisi du dossier de l’élève par le directeur de l’école ou le chef de l’établissement scolaire, adresse aux personnes responsables un avertissement et leur rappelle leurs obligations légales et les sanctions pénales auxquelles elles s’exposent. Il peut diligenter une enquête sociale.
Les personnes responsables de l’enfant sont convoquées pour un entretien avec le directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du recteur d’académie ou son représentant. Celui-ci peut proposer des mesures de nature pédagogique ou éducative pour l’élève.
Lorsque le directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du recteur d’académie constate une situation de nature à justifier la mise en place d’un contrat de responsabilité parentale, il saisit le président du conseil général dans les conditions prévues à l’article R. 222-4-2 du code de l’action sociale et des familles et en informe le maire de la commune de résidence de l’enfant. Il en informe préalablement les parents ou le représentant légal du mineur.
S’il constate la poursuite de l’absentéisme de l’enfant, en dépit de l’avertissement prévu au premier alinéa et des mesures éventuellement prises en vertu du deuxième alinéa, et s’il n’a pas procédé à la saisine du président du conseil général prévue à l’alinéa précédent, le directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du recteur d’académie, saisit le procureur de la République des faits susceptibles d’être constitutifs de l’infraction prévue à l’article R. 624-7 du code pénal. Il informe de cette saisine les personnes responsables de l’enfant.
Pour résumé, les parents manquant à l’obligation d’assiduité, risquent, après avertissement par le Directeur académique et convocation à un entretien avec lui, et si l’absentéisme persiste, après saisine du procureur de la République (qui donne suite ou non), une contravention de 4ème catégorie : 135€.
Autant dire que la procédure est quasi impossible à tenir pour l’ensemble des parents « rebelles » d’un département et que le parent qui ne met pas son enfant une demie journée occasionnellement sans motif valable, ne risque réellement qu’un avertissement du DASEN (Directeur académique des services de l’éducation nationale) et un entretien avec ce dernier.
Il est vraisemblable que les inspections académiques ont reçu des consignes de la part du ministère de l’Education nationale, visant à tenter de décourager et d’empêcher tout mouvement contestataire envers la réforme.
2 Commentaires
Question: es ce que la loi sur les reformes scolaires a ete valide par l assemble et le senat est elle valide merci de me repondre rapidement des parents me le demande
Auteur
La réforme a été prise sous forme de décret en conseil des ministres. C’est un texte législatif qui n’a pas besoin de passer par l’Assemblée nationale ou le Sénat.
Ce texte n’est pas aussi fort qu’une loi, il doit être conforme à celles existantes et peut être annulé par un simple nouveau décret.